Contrats utilisés dans le commerce international

La vente internationale dans les conventions de Vienne - C.I.S.G. 1980 /1

Elle régit les contrats de vente internationale de biens meubles corporels.

Les biens incorporés (par exemple les marques, les brevets, la propriété intellectuelle, les logiciels) entre des parties ayant leur siège dans des États différents sont exclus.

La Convention de Vienne est un corpus juridique unique composé de 101 articles répartis en quatre parties :

  1. champ d'application (1-14) : règles identifiant le contrat faisant l'objet de l'accord ;
  2. formation du contrat (15-24) : comment le contrat de vente international est finalisé ;
  3. obligations des parties : obligations du vendeur, obligations de l'acheteur, recours en cas d'inexécution ;
  4. Dispositions finales : contient principalement des règles de droit international relatives à la ratification, qui n'ont d'intérêt que pour l'article 101, qui indique quelles versions de la convention font foi.

La Convention, en vertu de l'article 1(1), s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre des parties dont les établissements sont situés dans des États différents :

  • lorsque ces États sont des États contractants ;
  • lorsque les règles du droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un État contractant.

La Convention de Vienne s'applique en premier lieu aux contrats d'assurance. à vendremais aussi des contrats de l'administration
La vente doit être internationale, c'est-à-dire entre des entrepreneurs ayant leur siège dans différents pays.
Il peut s'agir d'un contrat de vente d'un bien déjà construit ou d'un bien à construire dans le futur. En particulier, la Convention de Vienne stipule à l'Art. 3 :

  • au paragraphe 1 :que les contrats de fourniture de biens à fabriquer sont considérés comme des ventes ou à produire, sauf si le commanditaire s'engage à fournir la partie substantielle des matériaux nécessaires à cette fabrication ou construction" (hypothèse d'un contrat dit de " compte de travail ") ;
  • au paragraphe 2 :la convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la majeure partie des obligations de l'entrepreneur qui fournit les biens consiste à fournir de la main-d'œuvre et d'autres services"(contrat d'approvisionnement).

Dans les deux paragraphes ci-dessus, les obligations de faire l'emportent sur les obligations de donner, et il n'y a donc pas de contrat de vente où l'obligation de donner (transférer le bien) l'emporte sur l'obligation de faire (exercer une activité).

Dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 3, le travail et la prestation de services constituent une partie prépondérante du contrat et ne peuvent donc pas être considérés comme une vente puisque, pour la Commission, il s'agit d'une vente. Théorie de la prévalenceSi le "faire" dépasse le "donner", un contrat de vente est exclu.

La Convention prend en considération formulaire du contrat, en optant pour une liberté absolue.

Les règles de la Convention peuvent faire l'objet de dérogations entre les parties.

Le contrat d'agence commerciale internationale

L'agent commercial est une entité indépendante, chargée de façon permanente (donc différente d'un intermédiaire commercial). chercheur), de promouvoir ou de conclure, s'il est pourvu d'une représentation, des contrats pour le compte d'un mandant.

Presque toutes les juridictions ont développé, dans la législation ou la jurisprudence, leurs propres règles applicables à la relation entre l'agent et le commettant, ce qui conduit à ce que les règles régissant la relation entre le commettant et l'agent étranger doivent être recherchées dans le système national dont la loi a été désignée comme régissant la relation qui, si elle n'est pas réglementée, est celle de l'agent.

Au sein de l'Union européenne, le Directive CEE n° 653/1986sur la question de l'agence commerciale, a conduit à une homogénéité appréciable des réglementations en vigueur dans les différents États membres de l'UE.

Le contrat d'agence est conclu avec l'accord des parties.

La formulaire S'agissant de la structure du contrat, il est conseillé de la réglementer lors de sa rédaction :

  • obligations et droits de l'agent
  • exclusif
  • durée et fin de la relation
  • les indemnités dues à l'agent à la fin de la relation.

Obligations et droits de l'agent

Obligations de l'agent

L'agent est tenu de promouvoir avec diligence les affaires pour le compte du mandant et de veiller ainsi aux intérêts de ce dernier.

En particulier, il est recommandé dans le contrat de réglementer :

  • comment promouvoir et augmenter les ventes des produits du mandant ;
  • comment informer le donneur d'ordre des opportunités commerciales susceptibles de l'intéresser ;
  • en suivant les instructions du directeur ;
  • le respect d'une obligation de confidentialité ;
  • la mise en place, si elle est jugée utile, d'une obligation de non-concurrence :
    • pendant la durée du contrat ;
    • après la fin du contrat ;
  • l'obligation d'assurer le recouvrement.

Dans leU.EConformément aux exigences de l'article 20 de la directive sur les agents, une clause prévoyant des obligations de non-concurrence de la part de l'agent pour la période suivant la fin de la relation, pour être valide, doit être prouvée par écrit et ne doit pas dépasser deux ans.Dans l'U.E., il est interdit de étoile de la croyance comme une clause générale, ou est très limitée, comme en Italie. En revanche, si le contrat est soumis à une loi en dehors d'un État membre de l'UE, il est très souvent admissible.
Une telle clause s'entend comme l'obligation pour l'agent de ne pas percevoir sa commission si le client ne paie pas.
Droits de l'agent

  • la rémunération/commission ;
  • le droit d'obtenir du donneur d'ordre les documents nécessaires relatifs aux marchandises.

Exclusif

La stipulation de l'exclusivité doit être considérée dans le contexte de la relation de coopération établie entre l'agent et le mandant dans le cadre du contrat d'agence.

Si une clause d'exclusivité est convenue, le distributeur ou l'agent a le droit d'être le seul à exercer son activité sur le territoire convenu et pour les produits définis dans le contrat.

Il peut être unilatérals'il ne joue qu'en faveur d'un seul camp, bilatéral lorsqu'elle est réciproque.

Durée et résiliation du contrat

Étant une relation qui présuppose une collaboration stable entre l'agent et le mandant, basée sur la confiance personnelle, la relation d'agence est par nature une relation de confiance. contrat de durée.

Il peut donc, selon les règles générales, être à durée déterminée ou indéterminée.

Prêtez attention à la réglementation légale sur les avis si le mandant décide de mettre fin au contrat d'agence.

Indemnités de licenciement

La ratio L'origine d'un tel droit se trouve dans la volonté des différents législateurs de mieux protéger l'agent en lui garantissant une "compensation" des pertes qu'il subit normalement à l'occasion de la cessation du contrat tant au niveau de la diminution des revenus, résultant d'une cessation d'activité, et de la clientèle qui reste chez le commettant, qu'au niveau de la perte des "moyens d'existence" de l'agent du fait de la cessation de son activité. Le droit à l'allocation est soumis à deux conditions :

  • au cours de la relation, l'agent doit avoir procuré de nouveaux clients au mandant ou développé substantiellement les affaires avec les clients existants et le mandant doit encore recevoir des avantages substantiels en faisant des affaires avec ces clients ;
  • le paiement de cette indemnité doit être équitable, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, notamment des commissions que l'agent perd ou qui résultent des affaires avec ces clients.

L'indemnité n'est cependant pas due :

  • lorsque le mandant met fin au contrat en raison d'un manquement imputable à l'agent qui, en raison de sa gravité, ne permet pas la poursuite, même temporaire, de la relation ;
  • lorsque l'agent met fin au contrat, à moins que la cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'agent, telles que l'âge, l'infirmité ou la maladie, pour lesquelles on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce que l'agent poursuive son activité ;
  • lorsque, en vertu d'un accord avec le mandant, l'agent cède à un tiers les droits et obligations qu'il a en vertu du contrat d'agence.

Le contrat de distribution

Un contrat de distribution est un contrat par lequel une partie accepte de vendre des marchandises, sous certaines conditions, à une autre partie, pour que cette dernière les "revende" en se rémunérant entre le prix de revente et le prix d'achat, et en s'engageant à répondre aux besoins de distribution de la première partie.

Cette figure contractuelle est connue dans presque tous les systèmes juridiques, mais seuls quelques-uns prévoient effectivement un cadre législatif pour la réglementer (comme l'a fait, par exemple, la Belgique en 1961).

L'incertitude quant aux règles applicables à l'accord, d'un point de vue pratique, accentue la nécessité, pour ceux qui sont sur le point de conclure un tel contrat, de procéder à la rédaction d'un texte de négociation aussi articulé et complet que possible, dans lequel les obligations et les droits de chaque partie sont clairement identifiés.

Le contrat de distribution est conclu avec l'accord des parties et est normalement de forme libre.

La structure d'un contrat de distribution

Trois grands domaines de clauses peuvent être identifiés pour réglementer les droits et obligations de chaque partie contractante :

  • le domaine relatif aux accords concernant l'octroi ou non d'une exclusivité au distributeur sur le territoire qui lui est confié
  • le domaine relatif à l'obligation du distributeur de promouvoir le commerce et en particulier : 
    • l'obligation du distributeur de mettre en place et de maintenir une organisation de vente adéquate
  • le domaine relatif à l'engagement du fabricant de fournir les produits contractuels au distributeur, et notamment
    • le mode et le délai de présentation des bons de commande et le mode et le délai de communication des acceptations correspondantes ("confirmations de commande")
    • le calendrier et la méthode de livraison
    • prix des produits recommandés
    • conditions de paiement
    • les modalités de réclamation en cas de non-conformité ou de défectuosité des produits commandés, ainsi que les garanties éventuelles du fabricant

Le contrat d'entreprise commune

Le terme entreprise commune dans le commerce international peut se référer aux formes les plus diverses de collaboration entre entreprises pour la réalisation d'objectifs très différents, qui peuvent être de nature très différente :

  • industriels (construction d'ouvrages de génie civil et/ou d'usines de production d'une complexité technique et d'un engagement économique particuliers, exploitation de gisements minéraux, etc.)
  • commercial (création d'un réseau de vente dans de nouveaux pays)
  • financière (placement d'obligations ou d'actions)

Ce terme ne se réfère donc pas à un cas juridique unique et bien défini, mais plutôt à un ensemble de cas de figure. une variété de situations dans lequel l'élément commun est représenté par le la coopération entre les entreprises.

Même d'un point de vue technique, il n'est donc pas possible de donner une définition de la entreprise commune, mais on ne peut que constater que la dénomination entreprise commune désigne généralement un contrat avec lequel deux ou plusieurs entreprises s'engagent à coopéreravec obligations e responsabilité entre eux réparti, la réalisation d'un investissement ou d'un travail, afin de partager les risques, e réaliser des bénéfices à distribuer proportionnellement.

Entreprise commune contractuelle et entreprise commune corporative

Cette collaboration entre entreprises peut prendre la forme de.. :

  • formulaire contractuel (appelé entreprise commune contractuelle ou entreprise commune non constituée en société ou entreprise commune non constituée en société)
  • forme de société (société dite "joint venture" ou "joint venture incorporée" ou "joint venture") coentreprises de capitaux propres)

Dans le premier cas les parties coordonnent leurs activités par le biais d'un contrat en vue d'atteindre un objectif commun sans créer une nouvelle entité d'un point de vue juridique.

Dans le second casAu lieu de cela, les parties contractantes confient à une société constituée par elles la tâche de réaliser l'objectif commun, en créant une véritable nouvelle entité juridique.

Références bibliographiques et web

Bibliographie sur les contrats internationaux

Avocat-conseil Marco Tupponi

  • Sous la direction de Marco Tupponi "Handbook of International Commercial Law" - 3ème édition année 2019 - Edizioni Giappichelli
  • Fabio Bortolotti "Handbook of International Commercial Law" - 3ème édition 2009 - Cedam Editions
  • Marco Tupponi "Joint Ventures et contrats de réseau" - Cedam éditions
  • Enrico Ghirotti - Marco Tupponi "I contratti della distribuzione commerciale" - Maggioli editions

 Sitographie sur les contrats internationaux

A.E.D.I.C. Consulting

Côte d'Ivoire - Abidjan
Cameroun - Yaoundé
Italie - Gorizia

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