Contrats utilisés dans le commerce international

La vente internationale dans les conventions de Vienne - C.I.S.G. 1980 /1

Résumé

Elle régit les contrats de vente internationale de biens meubles corporels.

Les biens incorporés (par exemple les marques, les brevets, la propriété intellectuelle, les logiciels) entre des parties ayant leur siège dans des États différents sont exclus.

La Convention de Vienne est un corpus juridique unique composé de 101 articles répartis en quatre parties :

  1. champ d'application (1-14) : règles identifiant le contrat faisant l'objet de l'accord ;
  2. formation du contrat (15-24) : comment le contrat de vente international est finalisé ;
  3. obligations des parties : obligations du vendeur, obligations de l'acheteur, recours en cas d'inexécution ;
  4. Dispositions finales : contient principalement des règles de droit international relatives à la ratification, qui n'ont d'intérêt que pour l'article 101, qui indique quelles versions de la convention font foi.

La Convention, en vertu de l'article 1(1), s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre des parties dont les établissements sont situés dans des États différents :

  • lorsque ces États sont des États contractants ;
  • lorsque les règles du droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un État contractant.

La Convention de Vienne s'applique en premier lieu aux contrats d'assurance. à vendremais aussi des contrats de l'administration
La vente doit être internationale, c'est-à-dire entre des entrepreneurs ayant leur siège dans différents pays.
Il peut s'agir d'un contrat de vente d'un bien déjà construit ou d'un bien à construire dans le futur. En particulier, la Convention de Vienne stipule à l'Art. 3 :

  • au paragraphe 1 :que les contrats de fourniture de biens à fabriquer sont considérés comme des ventes ou à produire, sauf si le commanditaire s'engage à fournir la partie substantielle des matériaux nécessaires à cette fabrication ou construction" (hypothèse d'un contrat dit de " compte de travail ") ;
  • au paragraphe 2 :la convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la majeure partie des obligations de l'entrepreneur qui fournit les biens consiste à fournir de la main-d'œuvre et d'autres services"(contrat d'approvisionnement).

Dans les deux paragraphes ci-dessus, les obligations de faire l'emportent sur les obligations de donner, et il n'y a donc pas de contrat de vente où l'obligation de donner (transférer le bien) l'emporte sur l'obligation de faire (exercer une activité).

Dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 3, le travail et la prestation de services constituent une partie prépondérante du contrat et ne peuvent donc pas être considérés comme une vente puisque, pour la Commission, il s'agit d'une vente. Théorie de la prévalenceSi le "faire" dépasse le "donner", un contrat de vente est exclu.

La Convention prend en considération formulaire du contrat, en optant pour une liberté absolue.

Les règles de la Convention peuvent faire l'objet de dérogations entre les parties.

Le contrat d'agence commerciale internationale

L'agent commercial est une entité indépendante, chargée de façon permanente (donc différente d'un intermédiaire commercial). chercheur), de promouvoir ou de conclure, s'il est pourvu d'une représentation, des contrats pour le compte d'un mandant.

Presque toutes les juridictions ont développé, dans la législation ou la jurisprudence, leurs propres règles applicables à la relation entre l'agent et le commettant, ce qui conduit à ce que les règles régissant la relation entre le commettant et l'agent étranger doivent être recherchées dans le système national dont la loi a été désignée comme régissant la relation qui, si elle n'est pas réglementée, est celle de l'agent.

Au sein de l'Union européenne, le Directive CEE n° 653/1986sur la question de l'agence commerciale, a conduit à une homogénéité appréciable des réglementations en vigueur dans les différents États membres de l'UE.

Le contrat d'agence est conclu avec l'accord des parties.

La formulaire S'agissant de la structure du contrat, il est conseillé de la réglementer lors de sa rédaction :

  • obligations et droits de l'agent
  • exclusif
  • durée et fin de la relation
  • les indemnités dues à l'agent à la fin de la relation.

Obligations et droits de l'agent

Obligations de l'agent

L'agent est tenu de promouvoir avec diligence les affaires pour le compte du mandant et de veiller ainsi aux intérêts de ce dernier.

En particulier, il est recommandé dans le contrat de réglementer :

  • comment promouvoir et augmenter les ventes des produits du mandant ;
  • comment informer le donneur d'ordre des opportunités commerciales susceptibles de l'intéresser ;
  • en suivant les instructions du directeur ;
  • le respect d'une obligation de confidentialité ;
  • la mise en place, si elle est jugée utile, d'une obligation de non-concurrence :
    • pendant la durée du contrat ;
    • après la fin du contrat ;
  • l'obligation d'assurer le recouvrement.

Dans leU.EConformément aux exigences de l'article 20 de la directive sur les agents, une clause prévoyant des obligations de non-concurrence de la part de l'agent pour la période suivant la fin de la relation, pour être valide, doit être prouvée par écrit et ne doit pas dépasser deux ans.Dans l'U.E., il est interdit de étoile de la croyance comme une clause générale, ou est très limitée, comme en Italie. En revanche, si le contrat est soumis à une loi en dehors d'un État membre de l'UE, il est très souvent admissible.
Une telle clause s'entend comme l'obligation pour l'agent de ne pas percevoir sa commission si le client ne paie pas.
Droits de l'agent

  • la rémunération/commission ;
  • le droit d'obtenir du donneur d'ordre les documents nécessaires relatifs aux marchandises.

Exclusif

La stipulation de l'exclusivité doit être considérée dans le contexte de la relation de coopération établie entre l'agent et le mandant dans le cadre du contrat d'agence.

Si une clause d'exclusivité est convenue, le distributeur ou l'agent a le droit d'être le seul à exercer son activité sur le territoire convenu et pour les produits définis dans le contrat.

Il peut être unilatérals'il ne joue qu'en faveur d'un seul camp, bilatéral lorsqu'elle est réciproque.

Durée et résiliation du contrat

Étant une relation qui présuppose une collaboration stable entre l'agent et le mandant, basée sur la confiance personnelle, la relation d'agence est par nature une relation de confiance. contrat de durée.

Il peut donc, selon les règles générales, être à durée déterminée ou indéterminée.

Prêtez attention à la réglementation légale sur les avis si le mandant décide de mettre fin au contrat d'agence.

Indemnités de licenciement

La ratio L'origine d'un tel droit se trouve dans la volonté des différents législateurs de mieux protéger l'agent en lui garantissant une "compensation" des pertes qu'il subit normalement à l'occasion de la cessation du contrat tant au niveau de la diminution des revenus, résultant d'une cessation d'activité, et de la clientèle qui reste chez le commettant, qu'au niveau de la perte des "moyens d'existence" de l'agent du fait de la cessation de son activité. Le droit à l'allocation est soumis à deux conditions :

  • au cours de la relation, l'agent doit avoir procuré de nouveaux clients au mandant ou développé substantiellement les affaires avec les clients existants et le mandant doit encore recevoir des avantages substantiels en faisant des affaires avec ces clients ;
  • le paiement de cette indemnité doit être équitable, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, notamment des commissions que l'agent perd ou qui résultent des affaires avec ces clients.

L'indemnité n'est cependant pas due :

  • lorsque le mandant met fin au contrat en raison d'un manquement imputable à l'agent qui, en raison de sa gravité, ne permet pas la poursuite, même temporaire, de la relation ;
  • lorsque l'agent met fin au contrat, à moins que la cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'agent, telles que l'âge, l'infirmité ou la maladie, pour lesquelles on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce que l'agent poursuive son activité ;
  • lorsque, en vertu d'un accord avec le mandant, l'agent cède à un tiers les droits et obligations qu'il a en vertu du contrat d'agence.

Le contrat de distribution

Un contrat de distribution est un contrat par lequel une partie accepte de vendre des marchandises, sous certaines conditions, à une autre partie, pour que cette dernière les "revende" en se rémunérant entre le prix de revente et le prix d'achat, et en s'engageant à répondre aux besoins de distribution de la première partie.

Cette figure contractuelle est connue dans presque tous les systèmes juridiques, mais seuls quelques-uns prévoient effectivement un cadre législatif pour la réglementer (comme l'a fait, par exemple, la Belgique en 1961).

L'incertitude quant aux règles applicables à l'accord, d'un point de vue pratique, accentue la nécessité, pour ceux qui sont sur le point de conclure un tel contrat, de procéder à la rédaction d'un texte de négociation aussi articulé et complet que possible, dans lequel les obligations et les droits de chaque partie sont clairement identifiés.

Le contrat de distribution est conclu avec l'accord des parties et est normalement de forme libre.

La struttura di un contratto di distribuzione

Si possono individuare tre grandi aree di clausole volte a regolare i diritti e gli obblighi di ciascun contraente:

  • l’area inerente le pattuizioni riferibili alla concessione o meno di un esclusiva al distributore sul territorio affidatogli
  • l’area relativa all’obbligo del distributore di promozione degli affari e in particolare: 
    • l’obbligo di allestimento e mantenimento di un’adeguata organizzazione di vendita da parte del distributore
  • l’area relativa all’impegno del produttore di fornire i prodotti contrattuali al distributore ed in particolare:
    • le modalità e tempi relativi all’inoltro degli ordini di acquisto e modalità e tempi entro i quali dovranno essere comunicate le relative accettazioni (“conferme d’ordine”)
    • i tempi e modalità di consegna
    • i prezzi consigliati dei prodotti
    • le modalità e i termini di pagamento
    • le modalità per il reclamo in presenza di prodotti non conformi a quelli ordinati o viziati e le eventuali garanzie da parte del produttore

Il contratto di joint-venture

Le terme joint-venture nel commercio internazionale può indicare le più disparate forme di collaborazione tra imprese per il raggiungimento di obiettivi molto diversi tra loro, e che possono essere di natura:

  • industriale (realizzazione di opere civili e/o di impianti di produzione di particolare complessità tecnica e di particolare impegno economico, sfruttamento di giacimenti minerari, ecc.)
  • commerciale (creazione di una rete di vendite in nuovi paesi)
  • finanziaria (collocazione di emissioni obbligazionarie od azionarie)

Con tale termine non ci si riferisce, dunque, ad una fattispecie giuridica unica e ben definita, quanto piuttosto ad una varietà di situazioni in cui l’elemento comune è rappresentato dalla cooperazione tra imprese.

Anche sotto un profilo tecnico, non è quindi possibile dare una definizione di joint-venture, ma si può soltanto osservare che la denominazione joint-venture designa in genere un contratto con il quale due o più imprese si impegnano a collaborare, con obblighi e responsabilità tra esse ripartiti, alla realizzazione di un investimento o di un’opera, al fine di dividersi i rischi, e conseguire un utile da ripartire proporzionalmente.

Joint-venture contrattuale e joint-venture societaria

Tale collaborazione tra imprese può assumere:

  • forma contrattuale (c.d. contractual joint-venture o unincorporated joint venture o non equity joint venture)
  • forma societaria (c.d. joint venture corporation o incorporated joint-venture o equity joint venture)

Nel primo caso le parti coordinano mediante un contratto le proprie attività in vista del raggiungimento di un obiettivo comune senza dar vita ad una nuova impresa che, dal punto di vista giuridico, crei un nuovo soggetto.

Nel secondo caso, invece, i contraenti affidano ad una società da loro costituita il compito di realizzare l’obiettivo comune, creando una vera e propria nuova entità giuridica.

Références bibliographiques et web

Bibliografia in tema di contrattualistica internazionale

Consulente Avv. Marco Tupponi

  • A cura di Marco Tupponi “Manuale di Diritto Commerciale Internazionale” – III edizione anno 2019 – Edizioni Giappichelli
  • Fabio Bortolotti “Manuale di Diritto Commerciale Internazionale” – III edizione 2009 – Edizioni Cedam
  • Marco Tupponi “Joint Venture e Contratto di Rete” – edizioni Cedam
  • Enrico Ghirotti – Marco Tupponi “I contratti della distribuzione commerciale” – edizioni Maggioli

 Sitografia in tema di contrattualistica internazionale

italiacamerun Aedic association

A.E.D.I.C.
Cameroun - Yaoundé
Italie - Gorizia

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